Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 1 : Composition
Article L2324-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Commentaires • 9
01 avril 2014 […] l'augmentation du nombre de membres à élire au sein du comité d'entreprise (article L. 2324-1 du code du travail). […] Les anciens articles L.2314-23 et L. 2324-21 du code du travail indiquaient seulement que l'accord devait respecter les principes généraux du droit électoral. Face à l'absence d'autres précisions du législateur, l'administration avait estimé que le principe d'un accord avec les syndicats ayant participé à la négociation était maintenu. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] 30-02-07-01 […] — l'auteur de la décision contestée a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir en autorisant un comité d'entreprise composé de 20 titulaires et 20 suppléants, chiffre supérieur à celui prévu par l'article R. 2324-1, pris en application de l'article L. 2324-1 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise considérée ;
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[…] Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 8 décembre 2011, n° 1100805
[…] Considérant que l'article L. 2324-1 du code du travail dispose : « Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 2421-1 et R. 2421-10 du code du travail, l'employeur ne peut solliciter de l'administration l'autorisation de licencier un délégué syndical ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'après avis du comité d'entreprise ;
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article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft316{font-size:12px;line-height:20px; […]
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