Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 1 : Composition
Article L2324-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 5
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.
Commentaires • 65
Décisions • 179
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. alors d'autre part que le rejet du moyen d'annulation de désignation frauduleuse doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en écartant la fraude par faisceau d'indices au nombre desquels le tribunal d'instance a retenu la candidature « aux élections de représentant syndical », qui n'existent pas, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail.
Lire la suite…- Désignation·
- Représentant syndical·
- Salarié·
- Fraudes·
- Comités·
- Election·
- Système·
- Délégués syndicaux·
- Établissement·
- Adresses
Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi
Lire la suite…- Dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
- Obtention d'élus par l'organisation syndicale·
- Caractère d'ordre public absolu·
- Dispositions de la loi n° 2008·
- Représentation des salariés·
- Représentant syndical·
- 789 du 20 août 2008·
- Comité d'entreprise·
- Désignation·
- Conditions
3. Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04556
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Que le raisonnement par analogie avec l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014, que le tribunal a fait, n'est donc pas pertinent, la condition de représentativité n'étant édictée par cet article que pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise et non, pour ceux du CHSCT ;
Lire la suite…- Représentativité·
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. […]
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