Article L2324-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L433-1 alinéa 4, Code du travail - art. L433-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires65


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. […]

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Décisions179


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, n° 14-29.451
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. alors d'autre part que le rejet du moyen d'annulation de désignation frauduleuse doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en écartant la fraude par faisceau d'indices au nombre desquels le tribunal d'instance a retenu la candidature « aux élections de représentant syndical », qui n'existent pas, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail.

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  • Désignation·
  • Représentant syndical·
  • Salarié·
  • Fraudes·
  • Comités·
  • Election·
  • Système·
  • Délégués syndicaux·
  • Établissement·
  • Adresses

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-16.071, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi

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  • Dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
  • Obtention d'élus par l'organisation syndicale·
  • Caractère d'ordre public absolu·
  • Dispositions de la loi n° 2008·
  • Représentation des salariés·
  • Représentant syndical·
  • 789 du 20 août 2008·
  • Comité d'entreprise·
  • Désignation·
  • Conditions

3Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04556
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Que le raisonnement par analogie avec l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014, que le tribunal a fait, n'est donc pas pertinent, la condition de représentativité n'étant édictée par cet article que pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise et non, pour ceux du CHSCT ;

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  • Représentativité·
  • Représentant syndical·
  • Organisation syndicale·
  • Désignation·
  • Comité d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Election·
  • Culture·
  • Sociétés·
  • Entreprise
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