Article L2324-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-2 (AbD), Code du travail L433-2 alinéa 11

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Election·
  • Accord·
  • Action·
  • Tacite·
  • Partie civile·
  • Citation·
  • Syndicat·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; que la conclusion, […]

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  • Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
  • Conditions d'organisation et de déroulement·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Délégué du comité d'établissement·
  • Pouvoir souverain d'appréciation·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Comité central d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles

3Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 14/20702
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2014 par le Y Z D'ENTREPRISE (CCE), représenté par son Secrétaire en exercice, et ses conclusions du 14 septembre 2015, aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles L.2372-2, L.2323-1, L.2323-4, L.2323-6, L. 2324-7, R.2323-1 et 1-1, L. 4121-1, du code du travail,

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