Article L2324-11 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L433-2 alinéa 1 et alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L433-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :


- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;


- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.


Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.


En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
10 textes citent l'article

Commentaires12


1Collège cadreAccès limité
www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, […] sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] Un troisième collège peut être constitué pour les « ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » si leur effectif est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise (article L. 2324-11 du code du travail 2). […] Compte tenu de ces griefs, […]

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Décisions105


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
Annulation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail : «Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; / – d'autre part, par le collège des ingénieurs, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, […] QUE l'article L. 2324-7 du Code du travail dispose que, dans les entreprises de travail temporaire et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévue par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, […]

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  • Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
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  • Délégué du comité d'établissement·
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  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Comité central d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
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