Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2324-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
Commentaires • 12
article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, […] sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] Un troisième collège peut être constitué pour les « ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » si leur effectif est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise (article L. 2324-11 du code du travail 2). […] Compte tenu de ces griefs, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] 6. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
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[…] Considérant qu'en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail : «Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; / – d'autre part, par le collège des ingénieurs, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, […] QUE l'article L. 2324-7 du Code du travail dispose que, dans les entreprises de travail temporaire et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévue par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, […]
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