Article L2324-11 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L433-2 alinéa 1 et alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L433-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :


- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;


- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.


Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.


En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires12


1Collège cadreAccès limité
www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, […] sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] Un troisième collège peut être constitué pour les « ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » si leur effectif est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise (article L. 2324-11 du code du travail 2). […] Compte tenu de ces griefs, […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
Annulation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail : «Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; / – d'autre part, par le collège des ingénieurs, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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