Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2324-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 17
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail.
Commentaires • 12
Dans son arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation – appliquant le même raisonnement en se fondant sur les articles L 2324-12 et L 2324-15 du Code du travail – a rejeté le pourvoi formé par la Société.
Lire la suite…Décisions • 73
[…] 6. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.» ; qu'aux termes de l'article R. 2324-3 du code du travail : «La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.» ;
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Un tel collège aurait pu être instauré par un accord pré-électoral, en vertu de l'article L. 2324-12 du code du travail, qui permet de déroger à la répartition classique en 2 ou 3 collèges (employés-ouvriers / techniciens et agents de maîtrise et assimilés / cadres), fixée par l'article L. 2324-11 du même code. […]
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