Article L2324-12 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-2 (AbD), Code du travail L433-2 alinéa 5

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 17

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°389203
Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2017

Un tel collège aurait pu être instauré par un accord pré-électoral, en vertu de l'article L. 2324-12 du code du travail, qui permet de déroger à la répartition classique en 2 ou 3 collèges (employés-ouvriers / techniciens et agents de maîtrise et assimilés / cadres), fixée par l'article L. 2324-11 du même code. […]

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2L’ ancienneté d'un salarié pour prétendre à être éligible s’apprécie au niveau de l’entreprise
www.mggvoltaire.com · 24 octobre 2017

Dans son arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation – appliquant le même raisonnement en se fondant sur les articles L 2324-12 et L 2324-15 du Code du travail – a rejeté le pourvoi formé par la Société.

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Décisions73


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
Annulation

[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.» ; qu'aux termes de l'article R. 2324-3 du code du travail : «La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.» ;

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