Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2324-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Commentaires • 6
Dans cette situation, il appartient à la DIRECCTE d'intervenir et de trancher la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux (article L.2314-11 et L.2324-13 du code du travail). C'est également à la DIRECCTE de décider du nombre d'établissement distinct pour les comités centraux d'entreprises et d'établissements (article L2314-7 du code du travail). […]
Lire la suite…Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire (L. 1442-13 du code du travail). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel pour les élections des DP et du CE (L2314-11 et L2324-13 du code du travail),
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail : «Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; / – d'autre part, […] techniciens, agents de maîtrise et assimilés.» ; qu'aux termes de l'article L. 2324-13 dudit code : «La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, […]
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[…] Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.234), qu'après échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société Manpower France et décision du directeur régional des entreprises, […] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.253, Inédit
[…] Vu les articles L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; […]
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. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail ; 4. […] L. 1233-3 du code du travail ;
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