Article L2324-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L433-6 (T), Code du travail - art. L433-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Commentaire de la décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013 - M. Philippe M. et autres [Représentation des salariés au conseil d’administration]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2013

Certains sont obligatoires : – tout d'abord, en vertu des articles L. 2323-62 et suivants du code du travail, deux délégués du comité d'entreprise siègent au conseil d'administration. […] Une société anonyme peut volontairement prévoir dans ses statuts la présence de représentants élus des salariés au sein, […] qui exclut qu'ils puissent participer aux élections des délégués du personnel (articles L. 2314-17 et suivants du code du travail) et des membres du comité d'entreprise (articles L. 2324-16 et suivants du même code) au sein de l'entreprise utilisatrice : ils ne peuvent voter que dans l'entreprise de travail temporaire. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft516{font-size:19px; […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2009, n° 08/05707

[…] ' Ordonner la poursuite de la procédure d'alerte, ' Enjoindre à la Société SPIE NUCLÉAIRE venant aux droits de la SA CIME de communiquer dans un délai de 8 jours à l'expert comptable SYNDEX les documents listés en annexe à la lettre du 31 octobre 2008 adressée au président du comité, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, ' Vu l'article L.2324-16 du Code du travail, ' Ordonner la suspension de toute modification ou suppression des mandats des membres du Comité d'Entreprise, et le maintien en l'état dudit Comité, ' Condamner la Société SPIE NUCLÉAIRE venant aux droits de la SA CIME à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens dont distraction au profit de l'avoué soussigné.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] VIII. – Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887, Inédit
Annulation

[…] La société Randstadt a fait assigner le syndicat et le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le salarié intérimaire en cause ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54, 2o, du code du travail. […] Ils font valoir qu'en matière d'institutions représentatives du personnel, plusieurs textes prévoyaient une condition d'ancienneté dans les entreprises de travail temporaire, tel l'article L. 2324-16 du code du travail, applicable jusqu'au 1 er janvier 2018, qui disposait que : « Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, […]

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