Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
Article L2324-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
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[…] 3°/ que selon les dispositions des articles L. 2314-18 et L. 2324-17 du code du travail, pour être électeurs dans l'entreprise de travail temporaire, les salariés temporaires doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté définies tant par les articles L. 2314-17 ou L. 2324-16 que par les autres dispositions des textes applicables et être liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes ; qu'en se bornant à affirmer que les trois salariés dont l'élection était contestée, […]
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
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- Travailleur temporaire
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926, Inédit
[…] pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement alors, selon le moyen, que le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, […] sans rechercher si, le salarié remplissait les conditions requises compte tenu de sa présence à la date de confection des listes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2324-17 et L. 2314-18 du code du travail.
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