Article L2324-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L433-7 (T), Code du travail - art. L433-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que selon les dispositions des articles L. 2314-18 et L. 2324-17 du code du travail, pour être électeurs dans l'entreprise de travail temporaire, les salariés temporaires doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté définies tant par les articles L. 2314-17 ou L. 2324-16 que par les autres dispositions des textes applicables et être liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes ; qu'en se bornant à affirmer que les trois salariés dont l'élection était contestée, […]

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Détermination élections professionnelles·
  • Eligibilité du travailleur temporaire·
  • Durée totale des contrats de mission·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation du personnel·
  • Salariés pris en compte·
  • Travailleur temporaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926, Inédit
Cassation partielle

[…] pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement alors, selon le moyen, que le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, […] sans rechercher si, le salarié remplissait les conditions requises compte tenu de sa présence à la date de confection des listes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2324-17 et L. 2314-18 du code du travail.

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  • Mission·
  • Électeur·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Election professionnelle·
  • Intérimaire·
  • Code du travail·
  • Électorat·
  • Représentant du personnel·
  • Sociétés
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