Article L2324-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 54, II de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, Loi 2004-575 2004-06-21 art. 54 II, Code du travail L433-9 alinéa 1, Code du travail - art. L433-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires23


3Les modalités du vote par voie électronique pour l’élection des délégués et représentants du personnel au comité d’entreprise prévues par la Loi El Khomri sont…
www.seban-associes.avocat.fr · 15 décembre 2016

.%202314-21%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1006425_0KVW%22%7d">articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail , ont été modifiées par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.029, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 2314-21 du code du travail ; […] 2. ALORS en tout état de cause QUE si, en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, il n'est pas nécessaire que cette signature soit apposée sur la languette de fermeture de l'enveloppe ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail ;

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  • Election·
  • Émargement·
  • Vote par correspondance·
  • Bureau de vote·
  • Ouvrier·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Employé·
  • Signature·
  • Électeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] que le tribunal qui a constaté qu'en l'occurrence, il avait été constitué pour les deux collèges un bureau de vote unique constitué de membres des deux collèges ne pouvait refuser d'annuler le scrutin sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 2324-21 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […] que, sur le vote par correspondance, aux termes de l'article L. 2324-19 du code du travail, « l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état » ; […]

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  • Bureau de vote·
  • Vote électronique·
  • Scrutin·
  • Protocole·
  • Électeur·
  • Droit électoral·
  • Election·
  • Système·
  • Organisation syndicale·
  • Vote par correspondance

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233, Publié au bulletin
Rejet

[…] la discipline et le licenciement des salariés de son magasin et doit faire valider ses choix avant décision grave » ; qu'en retenant néanmoins qu'il exerce tous les attributs de l'employeur au seul motif que « la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales », le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;

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  • Cas - représentants par le comité social et économique·
  • Salariés représentants ou délégataires de l'employeur·
  • Représentants par le comité social et économique·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Représentants désignés par le comité·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Salarié de l'entreprise
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