Article L2324-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2004-575 2004-06-21 art. 54 II, Code du travail - art. L433-9 (AbD), Code du travail L433-9 alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 58 (V)

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.


Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.


Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires23


www.seban-associes.avocat.fr · 15 décembre 2016

.%202314-21%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1006425_0KVW%22%7d">articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail , ont été modifiées par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.029, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 2314-21 du code du travail ; […] 2. ALORS en tout état de cause QUE si, en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, il n'est pas nécessaire que cette signature soit apposée sur la languette de fermeture de l'enveloppe ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail ;

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  • Election·
  • Émargement·
  • Vote par correspondance·
  • Bureau de vote·
  • Ouvrier·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Employé·
  • Signature·
  • Électeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233, Publié au bulletin
Rejet

[…] la discipline et le licenciement des salariés de son magasin et doit faire valider ses choix avant décision grave » ; qu'en retenant néanmoins qu'il exerce tous les attributs de l'employeur au seul motif que « la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales », le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;

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  • Cas - représentants par le comité social et économique·
  • Salariés représentants ou délégataires de l'employeur·
  • Représentants par le comité social et économique·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Représentants désignés par le comité·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Salarié de l'entreprise

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] que le tribunal qui a constaté qu'en l'occurrence, il avait été constitué pour les deux collèges un bureau de vote unique constitué de membres des deux collèges ne pouvait refuser d'annuler le scrutin sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 2324-21 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […] que, sur le vote par correspondance, aux termes de l'article L. 2324-19 du code du travail, « l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état » ; […]

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  • Bureau de vote·
  • Vote électronique·
  • Scrutin·
  • Protocole·
  • Électeur·
  • Droit électoral·
  • Election·
  • Système·
  • Organisation syndicale·
  • Vote par correspondance
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