Article L2324-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/08/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-9 (AbD), Code du travail L433-9 alinéa 3

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.


Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
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Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft316{font-size:12px;line-height:20px; […]

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Village Justice · 20 octobre 2015

-- RSPEAK_START --> 1/ La liberté et la sincérité du scrutin Selon les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail, applicables respectivement à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées (…). […] 2/ L'importance de la signature de la liste d'émargement Le Code du travail n'évoque pas la liste d'émargement et la manière dont elle est tenue.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 20 octobre 2015
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Décisions66


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, n° 16-18.316
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ;

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  • Liste·
  • Protocole d'accord·
  • Election professionnelle·
  • Candidat·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Siège·
  • Organisation syndicale·
  • Organisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2324-21 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, […]

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  • Présentation de candidats dans plusieurs collèges·
  • Syndicat professionnel·
  • Représentativité·
  • Détermination·
  • Syndicat·
  • Candidat·
  • Election·
  • Employé·
  • Organisation syndicale·
  • Délégués du personnel

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les organisations syndicales font le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que le bureau de vote ne pouvant être composé que d'électeurs du collège considéré, il doit être constitué autant de bureau de vote que de collèges ; que la présence d'un électeur qui n'a pas cette qualité dans l'un de ces bureaux est une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entraîne la nullité de celui-ci ; que le tribunal qui a constaté qu'en l'occurrence, il avait été constitué pour les deux collèges un bureau de vote unique constitué de membres des deux collèges ne pouvait refuser d'annuler le scrutin sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 2324-21 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

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  • Bureau de vote·
  • Vote électronique·
  • Scrutin·
  • Protocole·
  • Électeur·
  • Droit électoral·
  • Election·
  • Système·
  • Organisation syndicale·
  • Vote par correspondance
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