Article L2324-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L433-12 (AbD), Code du travail L433-12 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] Il se compose de l'employeur et de représentants du personnel, élus pour quatre ans 1, dont le nombre varie de trois à quinze selon l'effectif de l'entreprise 1 Articles L. 2324-1 et L. 2324-24 du code du travail. L'économie générale des dispositions relatives à la composition, aux élections et au mandat du comité social et économique (CSE) figureront à compter de cette

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Décisions134


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2014, n° 1107406
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, […] pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article L. 2324-24 du code du travail : « Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement·
  • Comité d'établissement·
  • Prorogation·
  • Représentant du personnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mandat des membres·
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2Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014, n° 11/09257
Infirmation

[…] Contrairement encore à ce qu'affirme l'intimée, et comme l'indique avec pertinence le conseil de l'appelante au visa des dispositions de l'article L.2324-24 du code du travail, le mandat d'un représentant du personnel au comité d'entreprise cesse de plein droit dès l'instant où, sur autorisation préalable ou de manière librement consentie, il change d'affectation lui faisant quitter le périmètre professionnel au sein duquel il a été élu.

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3Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009, n° 08/10517
Confirmation

[…] Vu les conclusions signifiées le 30 septembre 2008 par le COMITÉ D'ENTRAIDE SOCIAL DU PERSONNEL DE FRANCE SOIR et la S.A.S LES ÉDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR qui demandent à la Cour de : Vu l'article R.2323-39 du code du travail Vu l'article L.2324-24 du code du travail Vu les articles 788 et suivants du code de procédure civile — constater la recevabilité des parties appelantes

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