Article L2324-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L433-12 (AbD), Code du travail L433-12 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

article L. 2324-22-1 du code du travail (CT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] Dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous une réserve d'interprétation, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail. […] Il se compose de l'employeur et de représentants du personnel, élus pour quatre ans 1, dont le nombre varie de trois à quinze selon l'effectif de l'entreprise 1 Articles L. 2324-1 et L. 2324-24 du code du travail. L'économie générale des dispositions relatives à la composition, aux élections et au mandat du comité social et économique (CSE) figureront à compter de cette

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Décisions134


1Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014, n° 11/09257
Infirmation

[…] Contrairement encore à ce qu'affirme l'intimée, et comme l'indique avec pertinence le conseil de l'appelante au visa des dispositions de l'article L.2324-24 du code du travail, le mandat d'un représentant du personnel au comité d'entreprise cesse de plein droit dès l'instant où, sur autorisation préalable ou de manière librement consentie, il change d'affectation lui faisant quitter le périmètre professionnel au sein duquel il a été élu.

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  • Développement·
  • Licenciement·
  • Magasin·
  • Mandat·
  • Contrat de travail·
  • Responsable·
  • Statut protecteur·
  • Réintégration·
  • Comité d'entreprise·
  • Nullité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 28 avril 2017, n° 14/19400
Infirmation partielle

[…] Considérant que les articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail prévoient que les fonctions de membre du comité d'entreprise et de délégués du personnel prennent fin par la perte des conditions requises pour être éligibles, qu'en application des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code dù travail ne sont pas éligibles les cadres dirigeants assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ;

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  • Salariée·
  • Établissement·
  • Licenciement·
  • Foyer·
  • Employeur·
  • Adulte·
  • Travail·
  • Associations·
  • Faute grave·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2014, n° 1000273
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L.433-12 du code du travail applicable à l'espèce : « Les membres du comité d'entreprise sont « élus » pour deux ans. Leur mandat est renouvelable » ; que si l'article 96 de la loi du 2 août 2005 susvisée a modifié notamment l'article L.423-12 du code du travail repris par l'article L.2324-24 du même code pour porter à quatre ans la durée du mandat des membres du comité d'entreprise, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément au VI du même article qu'à compter des élections intervenues, après la publication de la loi au Journal officiel de la République du 3 août 2005 ; qu'en l'espèce, M. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Décision implicite·
  • Recours hiérarchique·
  • Mandat·
  • Dialogue social·
  • Comité d'entreprise·
  • Rejet·
  • Fonction publique·
  • Recours·
  • Justice administrative
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