Article L2324-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L433-12 (AbD), Code du travail L433-12 alinéas 4 à 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions50


1Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 15/10768
Infirmation partielle

[…] Considérant que les comités d'établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST demandent à la Cour de constater la nullité des appels interjetés par le comité d'établissement ORANGE BC SIEGE et l'absence de saisine régulière de la Cour, en invoquant les articles 117 du code de procédure civile, L.2325-1, L.2325-18 et L.2324-28 du code du travail';

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  • Comité d'établissement·
  • Orange·
  • Marketing·
  • Épouse·
  • Siège·
  • Vente·
  • Mandataire ad hoc·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Ags

2Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2013, n° 1008984
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-28 du code du travail : « Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie. / S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. / Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise. » ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Réintégration·
  • Suppléant·
  • Emploi·
  • Autorisation de licenciement·
  • Temps plein·
  • Contrats·
  • Inspecteur du travail·
  • Entreprise·
  • Vote

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 mars 2015, n° 14/17225

[…] Ainsi, par application combinée des articles L. 2324-24, L. 2324-28 et L. 2327-9 du code du travail, un comité d'établissement ne peut en cours de mandat procéder à une nouvelle élection pour modifier sa représentation au sein du comité central d'entreprise.

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  • Comité d'établissement·
  • Election·
  • Technologie·
  • Suppléant·
  • Mandat·
  • Délibération·
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  • Entreprise·
  • Annulation·
  • Code du travail
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