Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions générales
Article L2325-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 38
Au visa l'article L2325-1 alinéa 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation précise que l'employeur peut déléguer la présidence de l'instance à un salarié mis à disposition sous réserve que ce dernier ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Considérant que les comités d'établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST demandent à la Cour de constater la nullité des appels interjetés par le comité d'établissement ORANGE BC SIEGE et l'absence de saisine régulière de la Cour, en invoquant les articles 117 du code de procédure civile, L.2325-1, L.2325-18 et L.2324-28 du code du travail';
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[…] Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2018, le comité d'entreprise de la SA La Romainville demande à la cour de bien vouloir : Vu les articles808et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L2325-1 du code du travail, Vu l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, — constater qu'il n'y a lieu à référé ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 janvier 2016, n° 14/14677
[…] Par conclusions notifiées le 2 juin 2015, le syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (CFE-CGC SNUHAB) conclut au débouté de ces demandes au visa des articles L. 2325-1 et L. 2323-62 du code du travail et 1382, 1384 et 2004 du code civil et sollicite la condamnation solidaire de la fédération des syndicats C commerces, services et force de vente (C-CSFV) ainsi que de M mes Z et E R et de MM. Y et X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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