Article L2325-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L434-2 alinéa 1, L433-1 alinéa 2, L431-6 alinéa 1, Code du travail - art. L431-6 (AbD), Code du travail - art. L434-2 (AbD), Code du travail - art. L433-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires38


Pierre Le Cohu · Gazette du Palais · 9 mars 2021

www.norma-avocats.com · 29 janvier 2021

Au visa l'article L2325-1 alinéa 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation précise que l'employeur peut déléguer la présidence de l'instance à un salarié mis à disposition sous réserve que ce dernier ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci

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Décisions258


1Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 15/10768
Infirmation partielle

[…] Considérant que les comités d'établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST demandent à la Cour de constater la nullité des appels interjetés par le comité d'établissement ORANGE BC SIEGE et l'absence de saisine régulière de la Cour, en invoquant les articles 117 du code de procédure civile, L.2325-1, L.2325-18 et L.2324-28 du code du travail';

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  • Comité d'établissement·
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  • Vente·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 8 février 2019, n° 18/05822
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2018, le comité d'entreprise de la SA La Romainville demande à la cour de bien vouloir : Vu les articles808et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L2325-1 du code du travail, Vu l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, — constater qu'il n'y a lieu à référé ;

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  • Employeur·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 janvier 2016, n° 14/14677

[…] Par conclusions notifiées le 2 juin 2015, le syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (CFE-CGC SNUHAB) conclut au débouté de ces demandes au visa des articles L. 2325-1 et L. 2323-62 du code du travail et 1382, 1384 et 2004 du code civil et sollicite la condamnation solidaire de la fédération des syndicats C commerces, services et force de vente (C-CSFV) ainsi que de M mes Z et E R et de MM. Y et X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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