Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions générales
Article L2325-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 38
Au visa l'article L2325-1 alinéa 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation précise que l'employeur peut déléguer la présidence de l'instance à un salarié mis à disposition sous réserve que ce dernier ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci
Lire la suite…Décisions • 258
[…] A l'audience publique du 01 avril 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2015, prorogé au 08 juillet 2015 Madame Valérie AMAND, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. […] L'article L.2325-1 du code du travail autorise l'employeur à être assisté par des collaborateurs ; que tel était le cas de Madame Y responsable de l'établissement des demandes de prise en charge auprès de l'AGS la constitution et du suivi des dossiers des salariés des entreprises en difficulté ; […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Salarié·
- Licenciement·
- Liquidation judiciaire·
- Liquidateur·
- Plan·
- Ordre du jour·
- Emploi
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2018, le comité d'entreprise de la SA La Romainville demande à la cour de bien vouloir : Vu les articles808et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L2325-1 du code du travail, Vu l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, — constater qu'il n'y a lieu à référé ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Redressement urssaf·
- Lettre d'observations·
- Avantage·
- Achat·
- Employeur·
- Contestation sérieuse·
- Recours·
- Sociétés·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2010, n° 09/01499
[…] — dit que la SA E PEILLEX n'a pas respecté les articles L.1233-6 du code du travail concernant l'ordre du jour, L.2325-1 du code du travail pour la délégation patronale, L.1232-2 du code du travail pour l'entretien préalable,
Lire la suite…- Profilé·
- Licenciement·
- Chiffre d'affaires·
- Ordre du jour·
- Comité d'entreprise·
- Entretien préalable·
- Sociétés·
- Délégation·
- Employeur·
- Travail