Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 2 : Heures de délégation
Article L2325-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Commentaires • 18
Décisions • 116
[…] Ayant relevé appel, Monsieur BI-BA Q conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir constater qu'il bénéficiait d'heures de délégation au titre de ses mandats, de voir dire que l'article L.1237-15 dispose que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, de voir dire que l'article L.2327-19 du code du travail dispose que le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise, de voir juger que, […] de voir juger que conformément aux dispositions de l'article L.2325-6 du code du travail, […] 2 ou 3 questions sur lesquelles (il n'a) pas finalisé (sa) réflexion » (son courriel du 06.11.2012), […]
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[…] Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; […] ALORS ENFIN, DE SIXIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que la Société exposante ne pouvait procéder à des retenues sur salaire correspondant au dépassement par la déléguée du personnel de ses heures de délégation au titre de ses temps de pause, sans rechercher si cette dernière avait effectivement pris de telles pauses pendant ses heures de délégation, le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 novembre 2015, n° 15/56475
[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 1 er juillet 2015 à PARIS HABITAT OPH, suivie des dernières conclusions déposées à l'audience, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2015, à la requête du comité d'entreprise de PARIS HABITAT OPH qui demande sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L 2325-6, L 2323-26, L 2323-27 et L 2323-19 du code du travail de :
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