Article L2325-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L434-1 (AbD), Code du travail L434-1 alinéa 5

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail.


Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires8


www.roussineau-avocats-paris.fr · 30 mai 2022

Selon l'article L. 2325-9 du code du travail, le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail. Un représentant du personnel résidant dans le sud de la France devait se rendre aux réunions du comité central d'entreprise à Paris. Il demandait en conséquence la rémunération de son temps de trajet comme du temps de travail effectif. […] Cass. soc. 21 avril 2022, n° 20-17038 Articles liés

 Lire la suite…

Anne-lise Francis · Les Cahiers Sociaux · 1er février 2015

www.ocean-avocats.com · 8 juillet 2014

Le Code du travail distingue selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. […] ne pas être conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré de l'employeur. […] L 2325-9). Par ailleurs, dans les entreprises de 501 salariés et plus, les représentants syndicaux bénéficient de 20 heures de délégation par mois (C. trav. art. L. 2325-6), desquelles ne peut être déduit le temps passé en réunion (C. trav. art. L. 2325-9). […] L. 2325-6, 3°).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 février 2020, n° 19/13134
Infirmation partielle

[…] — que le temps de trajet pour se rendre au comité central d'entreprise et commissions assimilées est dû en application de la loi, en particulier les articles L2315-3, L2325-2 , L 2141-5 du code du travail, de l' accord d'entreprise du 12 juin 2006 étant observé que le 10 janvier 2019 a été signé un protocole avec les organisations syndicales prévoyant expressément cette indemnisation, […] Il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord d'entreprise·
  • Discrimination syndicale·
  • Dommages-intérêts·
  • Comités·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Lieu de travail·
  • Indemnisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176, Inédit
Rejet

[…] qu'en s'abstenant de rechercher si les indemnités forfaitaires dont M. D… sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 2325-9 du code du travail ; […] Elle en a exactement déduit l'existence d'une carence de l'employeur et a en conséquence fait usage des pouvoirs conférés par l‘article L. 2313-2 précité.

 Lire la suite…
  • Cantine·
  • Charte·
  • Représentant du personnel·
  • Transport en commun·
  • Franchise·
  • Remboursement·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Employeur·
  • Taxi·
  • Barème

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 18 octobre 2018, n° 17/02227
Infirmation partielle

[…] En application des articles L.2315-11, L.2325-8 et L.2325-9 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif ; ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ;

 Lire la suite…
  • Heures de délégation·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Congés payés·
  • Comités·
  • Employeur·
  • Intéressement·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).