Article L2325-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L434-1 alinéa 6, Code du travail - art. L434-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Cour de cassation

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-57 du code du travail, seules sont assimilées à des missions les périodes consacrées par le travailleur temporaire à des stages ou actions de formation, à l'exclusion du temps éventuellement passé en délégation entre deux missions qui n'est considéré, en vertu des articles L. 2315-4, L. 2325-10 et […] 7 et L. 2325-10 du code du travail ;

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juin 2017, n° 17/50306

[…] C'est dans ces conditions que les trois sociétés constituant l'UES E IT G ont, par acte d'huissier de justice signifié le 29 novembre 2016, assigné le CE devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référé, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ainsi que des articles L.2325-18, L.2325-26, L.2325-10 et L.2325-15 du Code du travail, afin de :

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  • Vote·
  • Commission·
  • Désignation des membres·
  • Élus·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Candidat·
  • Annulation·
  • Comité d'entreprise·
  • Election

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 20 janvier 2017, n° 15/00083
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L.2143-19, L.2315-4 et L.2325-10 du code du travail que dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire, un délégué du personnel titulaire ou les membres titulaires du comité d'entreprise, pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail. Ces heures sont réputées être rattachées pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.

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  • Heures de délégation·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Mandat·
  • Délégués syndicaux·
  • Établissement·
  • Comités·
  • Agent temporaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 décembre 2017, n° 14/03516

[…] En outre, M. X ne fait état d'aucun manquement à l'article L2325-10 alinéa 2 du code du travail qui fixe les règles de rémunération des heures de délégation dans les entreprises de travail temporaire. Cette demande sera rejetée.

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  • Discrimination syndicale·
  • Mission·
  • Heures de délégation·
  • Préjudice·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Qualification·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Référence
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