Article L2325-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L431-7 (M), Code du travail - art. L431-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du comité peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 21 mai 2013, n° 12/08533

[…] Elle répond aux demandeurs que la participation du représentant de la section syndicale aux réunions du comité d'entreprise n'est aucunement prévue par l'article L2325-13 du Code du travail, qui autorise la présence de personnes extérieures à l'entreprise aux réunions organisées à l'initiative du comité et non à celles obligatoires organisées par l'employeur.

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  • Section syndicale·
  • Heures de délégation·
  • Syndicat·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Travail·
  • Organisation syndicale·
  • Personnel navigant·
  • Accord·
  • Délégués syndicaux

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 mars 2018, n° 16/01588
Confirmation

[…] — que M me X n'a pas pu continuer de siéger au comité d'entreprise, dont elle était d'ailleurs un membre de droit en application des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, après les élections du mois de mai 2011 autrement qu'en sa qualité de déléguée du personnel pour ne pas relever des personnalités extérieures, présentant une expertise particulière pouvant s'avérer nécessaire lors de l'examen de certaines questions, visées à l'article L. 2325-13 du même code ;

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  • Urssaf·
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  • Désignation·
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3Cour administrative d'appel de Nancy, 28 octobre 2014, n° 13NC01524
Rejet

[…] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-13 du code du travail : « le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 » ;

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