Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 4 : Local
Article L2325-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du comité peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Commentaires • 4
Décisions • 19
[…] Elle répond aux demandeurs que la participation du représentant de la section syndicale aux réunions du comité d'entreprise n'est aucunement prévue par l'article L2325-13 du Code du travail, qui autorise la présence de personnes extérieures à l'entreprise aux réunions organisées à l'initiative du comité et non à celles obligatoires organisées par l'employeur.
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[…] — que M me X n'a pas pu continuer de siéger au comité d'entreprise, dont elle était d'ailleurs un membre de droit en application des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, après les élections du mois de mai 2011 autrement qu'en sa qualité de déléguée du personnel pour ne pas relever des personnalités extérieures, présentant une expertise particulière pouvant s'avérer nécessaire lors de l'examen de certaines questions, visées à l'article L. 2325-13 du même code ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 28 octobre 2014, n° 13NC01524
[…] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-13 du code du travail : « le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 » ;
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