Article L2325-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L434-3 (AbD), Code du travail L434-3 alinéas 1 et 5

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.


Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.


Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.


Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 19 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires32


1Maître Inès de Blignières
www.inesdeblignieres.fr · 18 juin 2020

En vertu de l'article L.2325-14 ancien du code du travail, le CE se réunit au moins

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°418090
Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

[…] - d'autre part, a la faculté de mettre en place des outils d'évaluation des salariés, qui doivent reposer sur des critères précis et objectifs (cf. Cass. soc., 14 décembre 2015, n° 14-17.152) et, aux termes de l'article L. 1222-3 du code, « pertinents au regard de la finalité poursuivie ». […] Rappelons brièvement que l'article L. 1233-30 du code du travail prévoit, dans sa version applicable à l'espèce, la consultation du comité d'entreprise par l'employeur sur l'opération projetée, d'un e part, et sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°413342
Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

[…] - d'autre part, a la faculté de mettre en place des outils d'évaluation des salariés, qui doivent reposer sur des critères précis et objectifs (cf. Cass. soc., 14 décembre 2015, n° 14-17.152) et, aux termes de l'article L. 1222-3 du code, « pertinents au regard de la finalité poursuivie ». […] Rappelons brièvement que l'article L. 1233-30 du code du travail prévoit, dans sa version applicable à l'espèce, la consultation du comité d'entreprise par l'employeur sur l'opération projetée, d'un e part, et sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi.

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Décisions78


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, n° 18/07980

[…] — rejeté la demande de convocation du comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire avec l'ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 en application des articles L 2325-14 et L 2325-17 du code du travail,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2325-14 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 mars 2015, n° 14/15344

[…] — alternativement, condamner Monsieur L Y ou subsidiairement l'Association COSEM au versement de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur R S A, Madame T P Q, Madame I B, Madame J C, Madame K D et Monsieur R U E, chacun, en raison du refus de Monsieur X de convoquer le Comité d'entreprise malgré les demandes faites par lesdits membres titulaires les 29 septembre et 4 octobre, refus effectué en violation des dispositions de l'article L. 2325-14 alinéa 3 du Code du travail et L. 2328-1 du Code du travail,

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