Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 5 : Réunions / Sous-section 2 : Ordre du jour
Article L2325-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
Commentaires • 20
[…] Rapporteure publique Cette affaire vous conduira à vous prononcer sur les délais en matière d'information- consultation du comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), tels qu'ils sont fixés par l'article L. 1233-30 du code du travail. […] Elle a en effet estimé que le seul objet des délais fixés par le II de l'article L. 1233-30 du code du travail était d'éviter une situation de blocage, […] - l'ordre du jour est en principe arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du CE (anc. art. L. 2325-15 du code du travail). […]
Lire la suite…Dans sa version antérieure à la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, l'article L. 2325-15 du Code du travail autorisait le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable rémunéré par l'employeur « en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ». […] Soc. 15 décembre 2009, n° 08-17.722).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il ressort des procès-verbaux des délibérations qu'ont été examinées les offres et que le comité d'entreprise a émis un avis éclairé, le liquidateur lui ayant soumis tous les éléments en sa possession. Il sera considéré qu'il a été satisfait aux prescriptions susvisées. L'article L.2325-15 du code du travail énonce que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Les ordres du jour des réunions des 8 et 16 février 2010 sont signés du secrétaire du comité d'entreprise, de l'administrateur judiciaire, mais également du président et du secrétaire adjoint du comité d'entreprise ainsi que du représentant des salariés. Ces signatures supplémentaires ne sont effectivement pas conformes aux prescriptions de l'article précité.
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[…] Qu'en effet c'est en méconnaissance des effets de l'article L. 2325-15 du code du travail que les ordres du jour des réunions de consultation du comité d'entreprise n'ont été signés que par le secrétaire, ce dont il s'évince que l'élaboration de ceux-ci n'a pas été conjointe, étant observé que le conseil de prud'hommes a opéré une confusion entre les formalismes prévus par l'article précité et celui de l'article L. 2325-16 du même code en se fondant pour écarter le moyen de la partie intimée sur les procès-verbaux de communication de l'ordre du jour ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 décembre 2019, n° 18/01377
[…] Enfin, il ressort de l'examen de l'ordre du jour de la réunion de consultation du comité d'entreprise (pièce n°8 ) qu'il ne comporte pas de double signature de l'employeur et du secrétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail, ainsi que l'a retenu le jugement non discuté sur ce point.
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