Article L2325-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L434-3 (AbD), Code du travail L434-3 alinéa 2 phrases 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

[…] Rapporteure publique Cette affaire vous conduira à vous prononcer sur les délais en matière d'information- consultation du comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), tels qu'ils sont fixés par l'article L. 1233-30 du code du travail. […] Elle a en effet estimé que le seul objet des délais fixés par le II de l'article L. 1233-30 du code du travail était d'éviter une situation de blocage, […] - l'ordre du jour est en principe arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du CE (anc. art. L. 2325-15 du code du travail). […]

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www.mggvoltaire.com · 11 avril 2018

Dans sa version antérieure à la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, l'article L. 2325-15 du Code du travail autorisait le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable rémunéré par l'employeur « en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ». […] Soc. 15 décembre 2009, n° 08-17.722).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013, n° 12/04685
Infirmation

[…] Il ressort des procès-verbaux des délibérations qu'ont été examinées les offres et que le comité d'entreprise a émis un avis éclairé, le liquidateur lui ayant soumis tous les éléments en sa possession. Il sera considéré qu'il a été satisfait aux prescriptions susvisées. L'article L.2325-15 du code du travail énonce que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Les ordres du jour des réunions des 8 et 16 février 2010 sont signés du secrétaire du comité d'entreprise, de l'administrateur judiciaire, mais également du président et du secrétaire adjoint du comité d'entreprise ainsi que du représentant des salariés. Ces signatures supplémentaires ne sont effectivement pas conformes aux prescriptions de l'article précité.

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2Cour d'appel de Reims, 25 juin 2014, n° 13/00702
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet c'est en méconnaissance des effets de l'article L. 2325-15 du code du travail que les ordres du jour des réunions de consultation du comité d'entreprise n'ont été signés que par le secrétaire, ce dont il s'évince que l'élaboration de ceux-ci n'a pas été conjointe, étant observé que le conseil de prud'hommes a opéré une confusion entre les formalismes prévus par l'article précité et celui de l'article L. 2325-16 du même code en se fondant pour écarter le moyen de la partie intimée sur les procès-verbaux de communication de l'ordre du jour ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 décembre 2019, n° 18/01377
Infirmation partielle

[…] Enfin, il ressort de l'examen de l'ordre du jour de la réunion de consultation du comité d'entreprise (pièce n°8 ) qu'il ne comporte pas de double signature de l'employeur et du secrétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail, ainsi que l'a retenu le jugement non discuté sur ce point.

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  • Pièces·
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