Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 5 : Réunions / Sous-section 2 : Ordre du jour
Article L2325-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
Commentaires • 20
[…] Rapporteure publique Cette affaire vous conduira à vous prononcer sur les délais en matière d'information- consultation du comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), tels qu'ils sont fixés par l'article L. 1233-30 du code du travail. […] Elle a en effet estimé que le seul objet des délais fixés par le II de l'article L. 1233-30 du code du travail était d'éviter une situation de blocage, […] - l'ordre du jour est en principe arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du CE (anc. art. L. 2325-15 du code du travail). […]
Lire la suite…Dans sa version antérieure à la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, l'article L. 2325-15 du Code du travail autorisait le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable rémunéré par l'employeur « en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ». […] Soc. 15 décembre 2009, n° 08-17.722).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que si les dispositions de l'article L.2325-15 du code du travail prévoient qu'en matière de licenciement économique collectif les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire du comité d'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'ordre du jour doit être élaboré conjointement par eux ;
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : « L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire./ Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire » ; que si l'ordre du jour de la réunion du
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3. Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2013, n° 12/00702
[…] le conseil, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1233-4 du code de travail, a relevé que le plan établi par le liquidateur ne comportait aucune mesure de reclassement interne, alors que le premier projet, du 10 juin 2009, […] Pour rejeter la demande relative à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, le conseil a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise ne doit être arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité que pour autant que ne sont pas en cause des consultations rendues obligatoires par la loi. […]
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