Article L2325-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L434-3 (AbD), Code du travail L434-3 alinéa 2 phrases 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

[…] Rapporteure publique Cette affaire vous conduira à vous prononcer sur les délais en matière d'information- consultation du comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), tels qu'ils sont fixés par l'article L. 1233-30 du code du travail. […] Elle a en effet estimé que le seul objet des délais fixés par le II de l'article L. 1233-30 du code du travail était d'éviter une situation de blocage, […] - l'ordre du jour est en principe arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du CE (anc. art. L. 2325-15 du code du travail). […]

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www.mggvoltaire.com · 11 avril 2018

Dans sa version antérieure à la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, l'article L. 2325-15 du Code du travail autorisait le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable rémunéré par l'employeur « en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ». […] Soc. 15 décembre 2009, n° 08-17.722).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a, 13 mars 2012, n° 11/01766
Confirmation

[…] Attendu que si les dispositions de l'article L.2325-15 du code du travail prévoient qu'en matière de licenciement économique collectif les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire du comité d'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'ordre du jour doit être élaboré conjointement par eux ;

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  • Salarié·
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  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Reclassement externe·
  • Licenciement économique·
  • Comité d'entreprise·
  • Employeur·
  • Comités

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 février 2016, n° 1403689
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : « L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire./ Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire » ; que si l'ordre du jour de la réunion du

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3Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2013, n° 12/00702
Infirmation partielle

[…] le conseil, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1233-4 du code de travail, a relevé que le plan établi par le liquidateur ne comportait aucune mesure de reclassement interne, alors que le premier projet, du 10 juin 2009, […] Pour rejeter la demande relative à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, le conseil a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise ne doit être arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité que pour autant que ne sont pas en cause des consultations rendues obligatoires par la loi. […]

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Document parlementaire0

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