Article L2325-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L434-3 alinéa 2 phrase 3, Code du travail - art. L434-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2020

Son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute mais l'inspectrice du travail a opposé un refus à cette demande, fondé sur trois motifs distincts : irrégularité de la consultation du comité d'entreprise en raison de la méconnaissance du délai de convocation de ses membres prévu par l'article L. 2325-16 du code du travail, non-respect du délai entre la mise à pied du salarié et la consultation du comité d'entreprise prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail et nullité du licenciement dès lors que les faits reprochés sont en rapport avec un comportement jugé fautif alors […] Elle en a déduit, […]

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www.legisocial.fr · 12 octobre 2017
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Décisions153


1Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2015, n° 1506558
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'avis des élus du comité d'entreprise n'a pas été rendu au terme d'une réunion régulièrement organisée, en l'absence de communication de l'ordre du jour dans les délais fixés par les dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail et de vote formel des élus en séance ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2325-14 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. […] L'article L. 2325-16 du même code indique que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.

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3Cour d'appel de Reims, 25 juin 2014, n° 13/00702
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet c'est en méconnaissance des effets de l'article L. 2325-15 du code du travail que les ordres du jour des réunions de consultation du comité d'entreprise n'ont été signés que par le secrétaire, ce dont il s'évince que l'élaboration de ceux-ci n'a pas été conjointe, étant observé que le conseil de prud'hommes a opéré une confusion entre les formalismes prévus par l'article précité et celui de l'article L. 2325-16 du même code en se fondant pour écarter le moyen de la partie intimée sur les procès-verbaux de communication de l'ordre du jour ;

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