Article L2325-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L434-3 (AbD), Code du travail L434-3 alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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www.legisocial.fr · 12 octobre 2017

Juris Addict · LegaVox · 5 décembre 2013
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Décisions160


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juin 2017, n° 17/50306

[…] C'est dans ces conditions que les trois sociétés constituant l'UES E IT G ont, par acte d'huissier de justice signifié le 29 novembre 2016, assigné le CE devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référé, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ainsi que des articles L.2325-18, L.2325-26, L.2325-10 et L.2325-15 du Code du travail, afin de :

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  • Vote·
  • Commission·
  • Désignation des membres·
  • Élus·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Candidat·
  • Annulation·
  • Comité d'entreprise·
  • Election

2Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2013, n° 11/04759
Confirmation

[…] CONSTATER que la société C AB a respecté les modalités prescrites en matière d'information/consultation du Comité d'entreprise, et en particulier les dispositions des articles L. 2323-6 et L. 2325-18 du Code du travail ; […] L'article L434-3 alinéa 3 du code du travail devenu l'article L2325-18 dudit code dispose que «les résolutions sont prises à la majorité des membres présents (…)»

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  • Sociétés·
  • Client·
  • Salarié·
  • Site·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 15/10768
Infirmation partielle

[…] Considérant que les comités d'établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST demandent à la Cour de constater la nullité des appels interjetés par le comité d'établissement ORANGE BC SIEGE et l'absence de saisine régulière de la Cour, en invoquant les articles 117 du code de procédure civile, L.2325-1, L.2325-18 et L.2324-28 du code du travail';

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  • Comité d'établissement·
  • Orange·
  • Marketing·
  • Épouse·
  • Siège·
  • Vente·
  • Mandataire ad hoc·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Ags
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