Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 5 : Réunions / Sous-section 4 : Procès-verbal
Article L2325-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17
Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret.
A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité.
Commentaires • 3
L 2325-20 modifié). S'agissant de l'enregistrement ou de la sténographie des séances du comité, il est prévu qu'un décret viendra définir les conditions dans lesquelles il est possible d'y recourir (C. trav. art. L 2325-20 modifié).
Lire la suite…Décisions • 54
[…] – le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 17 février 2016 ne peut être considéré comme un document faisant foi au sens de l'article L. 2325-20 du code du travail ; […]
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[…] La cour rappelle que l'établissement d'un procès-verbal et le contrôle de son contenu sont réservés au seul secrétaire du comité d'entreprise en application des dispositions des articles L2325-20 et L 2325-21 du code du travail.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 15/03840
[…] La cour rappelle que l'établissement d'un procès-verbal et le contrôle de son contenu sont réservés au seul secrétaire du comité d'entreprise en application des dispositions des articles L2325-20 et L 2325-21 du code du travail.
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[…] L'article L. 2325-20 du Code du travail dispose seulement que « l'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises », précisant que « les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. »
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