Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 6 : Commissions / Sous-section 2 : Commission économique
Article L2325-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret.
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[…] T R I B U N A L […] — à titre subsidiaire, d'annuler la résolution du comité d'entreprise du 5 juillet 2007 et de lui ordonner de procéder à une nouvelle désignation des membres de la commission économique conformément aux dispositions de l'article L2325-24 du code du travail ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 mars 2009, n° 08/15299
[…] Attendu que par décision du 13 décembre 2005 dont il n'est pas soutenu qu'elle ne soit pas définitive, ce tribunal a annulé les décisions prises par les comités d'établissement de la Division Finance et de France Télécom Siège (ancienne dénomination du comité d'établissement Fonctions Support) aux cours de leurs réunions des 11 février, 17 février et 29 avril 2005, d'instituer, en leur sein, la commission économique visée à l'article L. 434-5 du Code du travail (devenu les articles L. 2325-23, L. 2325-24 et L. 2325-25) et d'en élire les membres, aux motifs qu'il ne peut exister une commission économique au sens de cette dernière disposition légale qu'au sein du comité central d'entreprise ;
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