Article L2325-28 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Loi n°76-463 du 31 mai 1976 - art. 2 (AbD), Loi 76-463 1976-05-31 art. 2, art. 1 alinéa 1 fin, Loi n°76-463 du 31 mai 1976 - art. 1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :
1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.470, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-38 et L. 2325-40 du code du travail ; […] comme elle y était invitée, quel était l'objet de l'expertise litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2325-35, L.2325-28 et L. 2325-40 du Code du travail.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 novembre 2010, n° 10/59443

[…] 28 Octobre 2010 […] — ordonner à la société C&A le respect des prérogatives dévolues à la Commission d'information et d'aide au logement en vertu des dispositions des articles L.2325-27 et suivants du code du travail,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 7 mai 2009, n° 09/00317
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – le comité d'entreprise a, le 30 avril 2008, chargé la SA X de l'assister dans l'examen des comptes annuels 2007 et prévisionnels 2008, conformément aux dispositions des articles L. 2325-35 et L 2325-28 du code du travail,

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