Article L2325-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Loi 76-463 1976-05-31 art. 5 alinéa 3, Loi n°76-463 du 31 mai 1976 - art. 5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement des salariés est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues à l'article L. 2325-6 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2013, n° 12/01430
Infirmation

[…] L'article L 2325-30 du code du travail ne compte comme temps de travail effectif que le temps passé aux séances de la commission d'aide au logement; […]

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  • Repos compensateur·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Frais irrépétibles·
  • Acompte·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Ressource alimentaire·
  • Travail·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 avril 2009, n° 09/50541
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L.2325-35 le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes ; […] Qu'en revanche, aucune astreinte ne sera en l'état prononcée dès lors que la présente décision ayant statué sur le principe de l'expertise qui était contesté, aucun élément ne permet d'établir que les dispositions relatives à l'exécution de la mission de l'expert prévues aux articles L2325-37, L2325-30, L2325-40 du Code du travail ne seront pas respectées ;

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  • Comité d'établissement·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Expert-comptable·
  • Magasin·
  • Honoraires·
  • Forme des référés·
  • Cabinet·
  • Expert·
  • Autonomie

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 mars 2009, n° 08/15299

[…] Attendu qu'aux termes des articles L. 2325-8 et L. 2325-30 du Code du travail, le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 et de la commission d'information et d'aide au logement sont rémunérés comme du temps de travail, précision faite que ce temps n'est pas déduit “des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires” ;

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  • Comité d'établissement·
  • Règlement intérieur·
  • Secrétaire·
  • Support·
  • Comité d'entreprise·
  • Ordre du jour·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Commission·
  • Heures de délégation
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