Article L2325-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Loi n°76-463 du 31 mai 1976 - art. 4 (AbD), Loi n°76-463 du 31 mai 1976 - art. 5 (AbD), Loi 76-463 1976-05-31 art. 4, art. 5 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2325-33, un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ;
2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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BOFiP · 4 mai 2016

[…] Toutefois, sous réserve des cas prévus par l'article R. 3324-22 du code du travail (cas de déblocage anticipé ; BOI-RSA-ES-10-20), ou par l'article L. 3324-11 du code du travail (paiement direct aux salariés des sommes d'un montant inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel), ou par l'article L. 2325-32 du code du travail (constitution ou complément de l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal), si les droits constitués au profit des salariés devenaient négociables ou exigibles avant l'expiration du délai de trois ou cinq ans imparti par l'article L. 3324-10 du code du travail (

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