Article L2325-35 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L434-6 (AbD), Code du travail L434-6 alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :


1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;


2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;


3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;


4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;


5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
22 textes citent l'article

Commentaires79


www.lpalaw.com · 14 juin 2023

En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […]

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www.flichygrange.fr · 16 mai 2023

Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] C'est d'ailleurs de ce point de vue que le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l'employeur et jugé que le comité a la charge exclusive de l'expertise. […] Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ; […] Que l'article L 2325-35 du code du travail précise :

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  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Expert·
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  • Examen·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 13 octobre 2017, n° 16/20261
Infirmation partielle

[…] En droit, la désignation de la société Apex est fondée sur les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail pour sa mission d'assistance au comité d'entreprise et sur les articles L.2332-1 et L.2334-4 du même code pour sa mission d'assistance au comité de groupe. Les litiges portant sur la rémunération de l'expert sont soumis en application de l'article L.2325-40 du code du travail au président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés par ordonnance susceptible d'appel. Le contrôle de la rémunération de l'expert doit être effectué in concreto au regard des circonstances propres de l'espèce et du temps consacré à l'exercice des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des textes ci-dessus mentionnés.

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  • Mission·
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  • Facture·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-10.415, Inédit
Rejet

[…] 2°/ subsidiairement, que l'expert-comptable choisi par le comité d'établissement pour se faire assister en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise, en application des articles L. 2323-8 alinéa 1 er , L. 2325-35 et L. 2327-15 du code du travail, ne peut exiger de l'entreprise la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en retenant que rien n'autorisait le refus de la société EDF de communiquer à l'expert-comptable choisi par le comité d'établissement du CNPE de Cattenom les documents se rapportant aux comptes de la société EDF, pour en déduire qu'un tel refus constituait un trouble manifestement illicite, […]

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