Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22
I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
Le problème, notamment, est que l'article L. 2325-35 a été abrogé, ce qui pose la question de savoir s'il s'agit toujours d'une expertise légale. C'est d'ailleurs de ce point de vue que le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l'employeur et jugé que le comité a la charge exclusive de l'expertise. […] Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […]
Lire la suite…Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] Le problème, notamment, […] figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise.
Lire la suite…[…] Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1ère réunion du 28 juin 2013, ainsi qu'à la 2ème le 11 juillet, au visa des articles L. 1233-30 et L. 2325-35 du code du travail alors en vigueur, l'assistance du cabinet d'expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD. […] Il y a lieu tout autant à confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la réclamation indemnitaire à ce titre de la partie appelante dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle affirme et comme l'employeur en justifie, le dernier rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013 expose en détail (pages 35 à 38) la situation financière du groupe PRESTOR – sa pièce 17 précitée.
[…] Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1ère réunion du 28 juin 2013, ainsi qu'à la 2ème le 11 juillet, au visa des articles L. 1233-30 et L. 2325-35 du code du travail alors en vigueur, l'assistance du cabinet d'expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD. […] Il y a lieu tout autant à confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la réclamation indemnitaire à ce titre de la partie appelante dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle affirme et comme l'employeur en justifie, le dernier rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013 expose en détail (pages 35 à 38) la situation financière du groupe X – sa pièce 17 précitée.
[…] Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1ère réunion du 28 juin 2013, ainsi qu'à la 2ème le 11 juillet, au visa des articles L. 1233-30 et L. 2325-35 du code du travail alors en vigueur, l'assistance du cabinet d'expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD. […] Il y a lieu tout autant à confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la réclamation indemnitaire à ce titre de la partie appelante dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle affirme et comme l'employeur en justifie, le dernier rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013 expose en détail (pages 35 à 38) la situation financière du groupe X – sa pièce 17 précitée.
En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Aussi, pour la Cour : il résulte des textes précités ; […]
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