Article L2325-35 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L434-6 alinéa 1, Code du travail - art. L434-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22

I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;

1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;

2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;

3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;

6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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www.lpalaw.com · 14 juin 2023

En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […]

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www.flichygrange.fr · 16 mai 2023

Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] C'est d'ailleurs de ce point de vue que le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l'employeur et jugé que le comité a la charge exclusive de l'expertise. […] Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […]

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1Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2009, n° 08/05707

[…] Estimant insuffisantes les réponses données à ses demandes d'explications le 29 septembre 2008, il a décidé le 10 octobre 2008 de poursuivre la procédure d'alerte et se faire assister d'un expert comptable de son choix, conformément aux dispositions de l'article L.2325-35-4° du Code du travail à savoir le cabinet SYNDEX.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 8 août 2013, n° 2013R00946

[…] Attendu que l'article L.2325-35 du code du travail dispose que « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 […] 4°Dans les conditions prévues aux articles L.2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique. »,

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3Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ; […] Que l'article L 2325-35 du code du travail précise :

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