Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 7 : Recours à un expert / Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise / Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts
Article L2325-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Commentaires • 8
[…] Le décret précise que la prise en charge des honoraires des experts et la contestation éventuelle de l'expertise s'effectuent selon les règles propres à l'expertise du CE et à celle du CHSCT (C. trav. art. L. 2325-38, L. 2325-40, L. 2325-41 et L. 4614-13 ; C. trav. art. R. 2326-5 nouveau).
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Par ailleurs, à titre liminaire, la SARL […] demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance . Elle appuie ses dires sur les dispositions des articles L. 434-6 alinéas 6 et 7, et R. 434-2 du code du travail (ancien code) désormais codifiées aux articles L. 2325-40, L. 2325-39 et R. 2327-7, et non à l'article L. 2325-38 comme le soutient le demandeur. […] Attendu que selon les termes de l'article L2325-40 du même code « le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération » ;
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[…] Attendu, toutefois, qu'étant relevé que la SAS ONET SERVICES n'a pas cru devoir faire usage de la faculté résultant des dispositions de l'article L. 2325-38 du code du travail de contester la délibération du comité d'établissement du 30 janvier 2017, il convient, d'une part, de préciser que pour les motifs précédemment développés, le comité d'établissement dispose, concurremment avec le comité central d'entreprise du droit de désigner un expert comptable ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2009, n° 08/05707
[…] Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la demande reconventionnelle qui avait été formulée initialement par le comité d'entreprise de la SA CIME qui sollicitait du juge des référés la suspension de toute modification ou suppression des mandats des membres du comité d'entreprise et le maintien en l'état dudit comité, étant observé que le tribunal de grande instance de Nîmes est saisi au fond par assignation du 11 mars 2009, au visa de l'article L. 2325-38 du code du travail, d'une demande tendant à dire que l'entreprise CIME devient, après fusion-absorption, un établissement distinct doté d'un comité d'établissement.
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L'article L. 2312-8 du code du travail précise que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : « 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». […] […] En outre, l'article L2325-38 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ».
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