Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 7 : Recours à un expert / Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise / Paragraphe 3 : Accès dans l'entreprise et rémunération
Article L2325-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
Commentaires • 21
Selon l'article L. 2323-10 du code du travail, chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, […] l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. […] Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, […]
Lire la suite…Décisions • 275
[…] Par ailleurs, à titre liminaire, la SARL […] demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance . Elle appuie ses dires sur les dispositions des articles L. 434-6 alinéas 6 et 7, et R. 434-2 du code du travail (ancien code) désormais codifiées aux articles L. 2325-40, L. 2325-39 et R. 2327-7, et non à l'article L. 2325-38 comme le soutient le demandeur. […] Attendu que selon les termes de l'article L2325-40 du même code « le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération » ;
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[…] En droit, la désignation de la société Apex est fondée sur les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail pour sa mission d'assistance au comité d'entreprise et sur les articles L.2332-1 et L.2334-4 du même code pour sa mission d'assistance au comité de groupe. Les litiges portant sur la rémunération de l'expert sont soumis en application de l'article L.2325-40 du code du travail au président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés par ordonnance susceptible d'appel. Le contrôle de la rémunération de l'expert doit être effectué in concreto au regard des circonstances propres de l'espèce et du temps consacré à l'exercice des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des textes ci-dessus mentionnés.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 29 décembre 2017, n° 17/00910
[…] Affirmant avoir tenté de rechercher une solution amiable, la SAS Y Z COMPTABLE demandait au juge des référés, au visa des articles L. 2325-35 à L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail : […]
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Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Elle en conclut que « l'expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation devant lui être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, […]
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