Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise
Article L2325-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.
Commentaires • 10
Décisions • 19
[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […] que la société Sunnco savait que les nouveaux élus n'avaient pas de formation économique et juridique au moment de la procédure d'information et de consultation, au regard des exigences de l'article L2325-44 du code du travail ; […]
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 décembre 2009, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, par application de l'article 455 du code de procédure civile, elle poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour, statuant à nouveau, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, L 2325-43 et L 2325-44 du code du travail, de dire que les deux délibérations du 18 février 2009 sont irrégulières, en conséquence, d'en prononcer la suspension et de condamner le Comité d'Entreprise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 mars 2020, n° 17/00184
[…] Aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir que les délégués nouvellement élu dans le cadre de ces élections partielles ont sollicité leur organisation aux fins d'accomplir le stage prévu aux dispositions de l'article L.2325-44 du code du travail,
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