Article L2325-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L434-10 (AbD), Code du travail - art. L434-10 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions19


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
Infirmation

[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […] que la société Sunnco savait que les nouveaux élus n'avaient pas de formation économique et juridique au moment de la procédure d'information et de consultation, au regard des exigences de l'article L2325-44 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 novembre 2010, n° 09/02622
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 décembre 2009, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, par application de l'article 455 du code de procédure civile, elle poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour, statuant à nouveau, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, L 2325-43 et L 2325-44 du code du travail, de dire que les deux délibérations du 18 février 2009 sont irrégulières, en conséquence, d'en prononcer la suspension et de condamner le Comité d'Entreprise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 mars 2020, n° 17/00184
Infirmation partielle

[…] Aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir que les délégués nouvellement élu dans le cadre de ces élections partielles ont sollicité leur organisation aux fins d'accomplir le stage prévu aux dispositions de l'article L.2325-44 du code du travail,

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