Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VI : Délégation unique du personnel / Section 3 : Attributions et fonctionnement
Article L2326-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions.
Les réunions de délégué du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur. Elles ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances.
Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois.
Commentaires • 15
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet dernier par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 2326-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, qui prévoit : « La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions pré […] Or, en application de l'article L. 2324-17-1 du Code du travail, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, de sorte qu'ils ne le sont pas davantage à la délégation unique du personnel. […]
Lire la suite…article L. 2326-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] La DUP, dont le régime juridique est défini aux articles L. 2326-1 à L. 2326-9 du code du travail, est ainsi « […] la coexistence de plusieurs instances, tout en maintenant les attributions de chacune d'entre elles » 3. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] Y K était entendu le 03 Décembre 2001. Il ne reconnaissait pas les faits. […] L 431-1-1 : L 2326- 1, 2 et 3
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été mises en oeuvre au cas particulier, dans le cadre d'une délégation unique du personnel, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 17 février 2015, n° 1300486
[…] 66-07-01-04-03 […] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. » ; qu'aux termes de l'article L. 2326-1 du même code : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2326-3 dudit code : « Dans le cadre de la délégation unique du personnel, […]
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du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16
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