Article L2327-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L435-1 alinéa 1, Code du travail - art. L435-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

L. 2327-1. » II. […] de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail. 15

 Lire la suite…

www.caravage-avocats.com · 20 avril 2017

Dans cette hypothèse, l'article L 2421-3 du Code du travail permet alors à l'employeur de saisir directement l'autorité administrative. Ainsi, s'agissant d'un salarié délégué du personnel employé au sein d'un établissement ne disposant pas d'un comité d'établissement, l'employeur avait cru pouvoir saisir directement l'autorité administrative pour solliciter l'autorisation de signer avec lui une rupture conventionnelle. […] Dans son arrêt, la Cour administrative d'appel, faisant une interprétation combinée des articles L. 2327-1, -2 et -15 du Code du travail, détaille la marche à suivre : – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, c'est en principe le comité d'établissement qui doit être consulté ; – Lorsque le salarié n'est pas rattaché à un établissement distinct

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions122


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […]

 Lire la suite…
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement

2CAA de PARIS, 8ème chambre , 14 avril 2016, 14PA03400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « (…) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. » et aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. ».

 Lire la suite…
  • Modalités de délivrance de l'autorisation administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés non protégés·
  • Autorité compétente·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement

3Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du code du travail, applicable à la procédure en cause : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (…) » ;

 Lire la suite…
  • Magasin·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Consultation·
  • Distribution·
  • Île-de-france·
  • Entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Réseau·
  • Organisation syndicale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).