Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 1 : Conditions de mise en place
Article L2327-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 8
L. 2327-1. » II. […] de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail. 15
Lire la suite…Dans cette hypothèse, l'article L 2421-3 du Code du travail permet alors à l'employeur de saisir directement l'autorité administrative. Ainsi, s'agissant d'un salarié délégué du personnel employé au sein d'un établissement ne disposant pas d'un comité d'établissement, l'employeur avait cru pouvoir saisir directement l'autorité administrative pour solliciter l'autorisation de signer avec lui une rupture conventionnelle. […] Dans son arrêt, la Cour administrative d'appel, faisant une interprétation combinée des articles L. 2327-1, -2 et -15 du Code du travail, détaille la marche à suivre : – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, c'est en principe le comité d'établissement qui doit être consulté ; – Lorsque le salarié n'est pas rattaché à un établissement distinct
Lire la suite…Décisions • 122
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […]
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « (…) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. » et aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. ».
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- Licenciement pour motif économique·
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3. Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du code du travail, applicable à la procédure en cause : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (…) » ;
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