Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 1 : Attributions
Article L2327-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 15
Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.
Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
Commentaires • 22
Décisions • 193
[…] qu'enfin, selon l'article 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs des chefs d'établissement, tandis qu'aux termes de l'article L 2327-2, le comité central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;
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[…] Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail, alors en vigueur : " Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : (…) 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi" ; […] les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01780
[…] Attendu que la SAS Flunch fait valoir ensuite que les dispositions du code du travail prévoient depuis 2015 une clef de répartition très claire entre les compétences du comité central d'entreprise et celles des comités d'établissement (L.2327-2 et L.2327-15 du code du travail) et que l'évolution légale des dispositions relatives aux cas de recours à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise procède d'une extension de ces cas de recours mais au seul bénéfice du comité central d'entreprise ; que les articles L.2327-15 et R.2323-1-1 du même code justifient une centralisation des expertises comptables au seul niveau du comité d'entreprise ;
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