Article L2327-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L435-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L435-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 15

Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.


Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.

Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Louis Richard · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2019

Dirk Baugard · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2017
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Décisions193


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] qu'enfin, selon l'article 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs des chefs d'établissement, tandis qu'aux termes de l'article L 2327-2, le comité central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 29 décembre 2017, n° 17/00910

[…] Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail, alors en vigueur : " Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : (…) 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi" ; […] les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01780
Confirmation

[…] Attendu que la SAS Flunch fait valoir ensuite que les dispositions du code du travail prévoient depuis 2015 une clef de répartition très claire entre les compétences du comité central d'entreprise et celles des comités d'établissement (L.2327-2 et L.2327-15 du code du travail) et que l'évolution légale des dispositions relatives aux cas de recours à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise procède d'une extension de ces cas de recours mais au seul bénéfice du comité central d'entreprise ; que les articles L.2327-15 et R.2323-1-1 du même code justifient une centralisation des expertises comptables au seul niveau du comité d'entreprise ;

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