Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 1 : Attributions
Article L2327-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26.
Commentaires • 22
Décisions • 193
[…] qu'enfin, selon l'article 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs des chefs d'établissement, tandis qu'aux termes de l'article L 2327-2, le comité central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;
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[…] Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail, alors en vigueur : " Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : (…) 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi" ; […] les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01780
[…] Attendu que la SAS Flunch fait valoir ensuite que les dispositions du code du travail prévoient depuis 2015 une clef de répartition très claire entre les compétences du comité central d'entreprise et celles des comités d'établissement (L.2327-2 et L.2327-15 du code du travail) et que l'évolution légale des dispositions relatives aux cas de recours à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise procède d'une extension de ces cas de recours mais au seul bénéfice du comité central d'entreprise ; que les articles L.2327-15 et R.2323-1-1 du même code justifient une centralisation des expertises comptables au seul niveau du comité d'entreprise ;
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