Article L2327-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L435-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L435-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 15

Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.


Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.

Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Louis Richard · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2019

Dirk Baugard · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2017
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Décisions193


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] qu'enfin, selon l'article 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs des chefs d'établissement, tandis qu'aux termes de l'article L 2327-2, le comité central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

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  • Comité d'établissement·
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  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Expert·
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  • Examen·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le comité central d'entreprise est consulté sur les mesures dépassant les pouvoirs des chefs d'établissement ; qu'a contrario, le comité d'établissement est consulté sur toutes les mesures relatives à la marche de l'établissement ; […] puisque le comité central d'entreprise n'avait jamais été consulté sur ce projet, de sorte qu'il n'était pas en mesure de donner un avis éclairé dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en statuant sans examiner ce point pourtant décisif, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail ;

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  • Comité d'établissement·
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