Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 1 : Composition
Article L2327-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il soutient que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a méconnu les dispositions de l'article L. 2327-5 du code du travail, en ce que les deux sièges de titulaires au sein du deuxième collège ont été attribués aux établissements de Paris Nord et de Paris Ouest, alors que seul l'établissement de Paris Centre compte un délégué titulaire relevant de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
Lire la suite…- Établissement·
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- Répartition des sièges·
- Travail
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175, Publié au bulletin
[…] selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 6524-2 du code des transports, « par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aérien, […] que d'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 6524-2 du code des transports assure bien la représentation spécifique du collège des pilotes de ligne au comité central d'entreprise dans des termes analogues à ceux retenus pour les cadres par les articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du code du travail alors que cette représentation spécifique des cadres est bien intégrée dans le nombre maximum de délégués au comité central d'entreprise par un décret en Conseil d'Etat prévue par l'article L. 2327-3 ; […]
Lire la suite…- Absence d'incidence sur le nombre de représentants·
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