Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 2 : Election
Article L2327-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Commentaires • 10
Le Tribunal relève ensuite, en l'espèce, que la décision litigieuse a été prise sur le fondement, non pas de l'article L. 2327-7 du code du travail, mais de l'article L. 2322-5 du même code qui, jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, s'appliquait à la détermination, par l'autorité administrative, de l'existence et du nombre d'établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d'établissement. […]
Lire la suite…Reconnaissance par l'autorité administrative du caractère d'établissement distinct pour les élections des DP et du CE (L2314-31 et L2327-7 du code du travail). […] L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du CSP prévu à l'article L. 1233-66. (L5125-2 du code du travail) [5]. […] du travail).
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 susvisée : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, […]
Lire la suite…- Établissement·
- Répartition des sièges·
- Dialogue social·
- Election·
- Recours·
- Juridiction·
- Comités·
- Formation professionnelle·
- Compétence·
- Représentant du personnel
[…] en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L. 2327-7 du code du travail ;
Lire la suite…- Election·
- Dépôt·
- Travail·
- Tribunal d'instance·
- Tribunaux administratifs·
- Comité d'établissement·
- Suspension·
- Sociétés·
- Périmètre·
- Instance
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; […]
Lire la suite…- Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
- Conditions d'organisation et de déroulement·
- Décision de l'autorité administrative·
- Délégué du comité d'établissement·
- Pouvoir souverain d'appréciation·
- Protocole d'accord préélectoral·
- Portée séparation des pouvoirs·
- Comité central d'entreprise·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles