Article L2327-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version07/03/2014
>
Version08/08/2015
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L435-4 (AbD), Code du travail L435-4 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.


Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
5 textes citent l'article

Commentaires10


1Panorama de droit public (1er juin - 15 juillet 2018)
www.actu-juridique.fr · 20 septembre 2018

2Les textes modifiant les règles déterminant la juridiction compétente sont d’application immédiate, y compris aux instances en cours
blog.landot-avocats.net · 8 août 2018

Le Tribunal relève ensuite, en l'espèce, que la décision litigieuse a été prise sur le fondement, non pas de l'article L. 2327-7 du code du travail, mais de l'article L. 2322-5 du même code qui, jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, s'appliquait à la détermination, par l'autorité administrative, de l'existence et du nombre d'établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d'établissement. […]

 Lire la suite…

3Loi Macron : les nouvelles règles en droit du travail.
Village Justice · 10 août 2015

Reconnaissance par l'autorité administrative du caractère d'établissement distinct pour les élections des DP et du CE (L2314-31 et L2327-7 du code du travail). […] L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du CSP prévu à l'article L. 1233-66. (L5125-2 du code du travail) [5]. […] du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions80


1Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2016, n° 1510029
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 susvisée : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Répartition des sièges·
  • Dialogue social·
  • Election·
  • Recours·
  • Juridiction·
  • Comités·
  • Formation professionnelle·
  • Compétence·
  • Représentant du personnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188, Inédit
Rejet

[…] en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L. 2327-7 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Dépôt·
  • Travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comité d'établissement·
  • Suspension·
  • Sociétés·
  • Périmètre·
  • Instance

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
  • Conditions d'organisation et de déroulement·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Délégué du comité d'établissement·
  • Pouvoir souverain d'appréciation·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Comité central d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).