Article L2327-8 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L435-6 (AbD), Code du travail L435-6 alinéa 1 début et alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions73


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article R. 2327-6 du code du travail dispose s'agissant des contestations relatives au fonctionnement et à la composition du comité central d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. / Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-24 du même code : " […] Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Reims, 29 mai 2013, n° 12/00490
Infirmation partielle

[…] L'article R.2327-6 du code du travail dispose, s'agissant des contestations relatives au fonctionnement et à la composition du comité central d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2324-24 et X sont applicables à ces contestations.

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  • Reclassement·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Consultation·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Critère

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; […] à l'appui de sa décision, que « le moyen visant à remettre en cause la répartition effectuée par l'autorité administrative ne peut qu'être rejeté », le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2327-8 du code du travail ;

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  • Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
  • Conditions d'organisation et de déroulement·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Délégué du comité d'établissement·
  • Pouvoir souverain d'appréciation·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Comité central d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles
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