Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 2 : Election
Article L2327-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Commentaire • 0
Décisions • 73
[…] Considérant que l'article R. 2327-6 du code du travail dispose s'agissant des contestations relatives au fonctionnement et à la composition du comité central d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. / Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-24 du même code : " […] Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, […]
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
- Autorisation administrative·
- Obligation de reclassement·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Comité d'établissement·
- Entreprise·
- Reclassement·
- Licenciement
[…] L'article R.2327-6 du code du travail dispose, s'agissant des contestations relatives au fonctionnement et à la composition du comité central d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2324-24 et X sont applicables à ces contestations.
Lire la suite…- Reclassement·
- Comité d'établissement·
- Entreprise·
- Emploi·
- Ordre du jour·
- Salarié·
- Consultation·
- Licenciement économique·
- Sauvegarde·
- Critère
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; […] à l'appui de sa décision, que « le moyen visant à remettre en cause la répartition effectuée par l'autorité administrative ne peut qu'être rejeté », le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2327-8 du code du travail ;
Lire la suite…- Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
- Conditions d'organisation et de déroulement·
- Décision de l'autorité administrative·
- Délégué du comité d'établissement·
- Pouvoir souverain d'appréciation·
- Protocole d'accord préélectoral·
- Portée séparation des pouvoirs·
- Comité central d'entreprise·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles